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Salarié à temps partiel : quelle est la durée minimale de travail ?
Cas général
Depuis le 1er juillet 2014
Le salarié qui a signé son contrat de travail à temps partiel (CDI ou CDD) doit respecter une durée minimale de travail d'au moins 24 heures par semaine.
Avant le 1er juillet 2014
Le salarié qui a signé son contrat de travail à temps partiel avant le 1er juillet 2014 (CDI ou CDD) n'a pas à respecter une durée minimale de travail.
Dérogation demandée par le salarié
Contraintes personnelles
Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise peut être fixée à la demande du salarié.
La demande du salarié doit être écrite et motivée, c'est-à-dire qu'elle doit présenter ses contraintes personnelles (raisons de santé ou familiales, notamment).
Un modèle de lettre est disponible :
Cumul d'activités
Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de cumuler plusieurs activités.
Le salarié peut ainsi atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail.
Un modèle de lettre est disponible :
Étudiant de moins de 26 ans
Le salarié a droit, s'il le demande, de bénéficier d'une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise pour lui permettre de poursuivre ses études.
Le salarié doit alors en faire la demande auprès de son employeur.
L'employeur doit accepter la demande du salarié.
Un modèle de lettre est disponible :
Contrat de travail à durée déterminée
CDD d'une durée maximale de 7 jours
Le salarié n'a pas à respecter une durée minimale de travail.
Remplacement d'un salarié absent
En cas de signature d'un CDD ou d'un contrat temporaire justifié par le remplacement d'un salarié, le salarié n'a pas à respecter une durée minimale de travail.
Salarié d'un particulier employeur
Le salarié employé directement par un particulier (particuliers) n'a pas à respecter une durée minimale de travail.
Références
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Code du travail : articles L3123-7 à L3123-10
Durée minimale de travail